L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
20. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 20; D. 1557-87, a. 2; D. 1604-93, a. 16; A.M. 2019-012, a. 40.
20. Délai: Lorsqu’un décès survient dans un établissement, la partie du bulletin relative à la certification médicale du décès doit être remplie dans les 18 heures qui suivent le décès sauf dans les cas dont le coroner doit prendre charge conformément à la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 20; D. 1557-87, a. 2; D. 1604-93, a. 16.